Propriété intellectuelle

Accord sur l’utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche Bulletin officiel n° 5 du 4 février 2010

, par Mohammad Bakri

NOR : MENJ0901120X
RLR : 180-1
accord du 4-12-2009
MEN - DAJ A1

Note introductive

Le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence des présidents d’université ont conclu des accords pour la période 2009-2011 avec, d’une part, la Société des producteurs de cinéma et de télévision (PROCIREP) sur l’utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d’enseignement et de recherche et, d’autre part, avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) sur l’interprétation vivante d’œuvres musicales, l’utilisation d’enregistrements sonores d’œuvres musicales et l’utilisation de vidéo-musiques à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche.

Ces accords sont conclus pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Tout en s’inscrivant dans le prolongement des précédents accords arrivés à échéance le 1er janvier 2009, ils élargissent le périmètre des usages couverts, pour tenir compte de l’entrée en vigueur de l’exception au droit d’auteur et aux droits voisins, spécifique à l’enseignement et à la recherche (dite « exception pédagogique »), introduite au e) du 3° de l’article L. 122-5 et au 3° de l’article L. 211-3 du code de la Propriété intellectuelle par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, prise pour la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001.

En effet, l’exception pédagogique, énoncée au e) du 3° de l’article L. 122-5 du code de la Propriété intellectuelle, prévoit qu’une fois l’œuvre divulguée et sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, l’auteur ne peut plus interdire « la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ».

Dans les mêmes conditions, les bénéficiaires de droits voisins ne peuvent, aux termes du 3° de l’article L. 211-3 du code de la Propriété intellectuelle, interdire, « sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source (.) », « la communication au public ou la reproduction d’extraits d’objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche (.) ».

Lire la suite dans le Bulletin officiel n° 5 du 4 février 2010

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