Enseignements primaire et secondaire

Brevet des métiers d’art : Programmes et définition des épreuves de l’enseignement des langues vivantes étrangères BO n° 23 du 6 juin 2013

, par Mohammad Bakri

Brevets des métiers d’art

Programmes et définition des épreuves de l’enseignement des langues vivantes étrangères

NOR : MENE1308673A
arrêté du 3-4-2013 - J.O. du 27-4-2013
MEN - DGESO A3-1


Vu code de l’éducation ; arrêté du 6-10-1986 ; arrêtés du 20-8-1992 modifiés ; arrêté du 19-3-1993 ; arrêté du 2-7-1993 ; arrêté du 5-8-1993 ; arrêté du 13-7-1994 modifié ; arrêté du 28-7-1994 modifié ; arrêté du 22-10-1999 ; arrêté du 8-7-2003 ; arrêté du 20-3-2007 ; arrêté du 21-4-2008 ; arrêté du 10-2-2009 ; arrêté du 18-2-2010 ; arrêtés du 5-4-2011 ; avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 14-1-2013 ; avis de la commission professionnelle consultative du bâtiment, travaux publics, matériaux de construction du 25-1-2013 ; avis de la commission professionnelle consultative de la communication graphique et de l’audiovisuel du 4-2-2013 ; avis de la commission professionnelle consultative du bois et dérivés du 22-2-2013 ; avis du CSE du 21-3-2013


Article 1 - Le programme d’enseignement de langues vivantes étrangères des classes préparant au Brevet des métiers d’art est le programme fixé par l’annexe de l’arrêté du 10 février 2009 susvisé.

Article 2 - La liste des langues proposées à l’épreuve de langue vivante obligatoire dans toutes les spécialités de brevet des métiers d’art est la suivante : allemand, anglais, arabe littéraire, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

Article 3 - Les candidats scolaires des établissements publics ou privés sous contrat, les apprentis des centres de formation en apprentissage ou des sections d’apprentissage habilités ainsi que les candidats de la formation professionnelle continue en établissements publics sont évalués par contrôle en cours de formation.

Les autres candidats passent l’épreuve sous forme ponctuelle.

Article 4 - Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l’article 3, la liste des langues est limitée aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés.

Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d’adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 5 - Pour toutes les langues énumérées à l’article 2, les compétences à évaluer dans toutes les spécialités du diplôme national du brevet des métiers d’art sont définies en a et b de l’annexe à l’arrêté du 10 février 2009 susvisé.

Article 6 - La liste des langues proposées à l’épreuve facultative de langue vivante dans toutes les spécialités de brevet des métiers d’art est la suivante :

allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, langue des signes française.

Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 7 - Les candidats ne peuvent pas choisir, pour l’épreuve facultative, la langue retenue pour l’épreuve obligatoire.

Article 8 - Les modalités d’évaluation des acquis et compétences en langues vivantes des candidats au brevet des métiers d’art pour l’épreuve de langue obligatoire et pour l’épreuve facultative figurent en annexe du présent arrêté.

Le document support de l’évaluation et de la notation fait l’objet d’une publication par note de service.

Article 9 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à la rentrée scolaire 2013-2014 pour la première année et à la rentrée scolaire 2014-2015 pour la seconde année.

Article 10 - Les dispositions du présent arrêté relatives à la définition des épreuves entrent en vigueur à compter de la session de l’examen 2015.

Article 11 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2013

Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Jean-Paul Delahaye

 En savoir plus et lire l’annexe définissant les modalités d’évaluation des acquis et compétences en langues vivantes des candidats au diplôme national du brevet des métiers d’art
 Contenus culturels et linguistiques : Arabe
 Page d’accueil du Bulletin Officiel du Ministère de l’Éducation nationale

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